JORF n°0115 du 18 mai 2011

Article 167

Article 167

Le premier alinéa de l'article L. 3424-1 et l'article L. 3425-1 du même code et le 17° de l'article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 3424-1 et l'article L. 3425-1 du même code et le 17° de l'article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. »