JORF n°0075 du 30 mars 2011

Article 5

Article 5

Le dixième alinéa du I du même article 13 est ainsi rédigé :
« La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. »


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Version 1

Le dixième alinéa du I du même article 13 est ainsi rédigé :

« La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. »