Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011

Article 10

Créé le 31 mars 2011

L'autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 49

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au samedi 21 janvier 2017

L'autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.