JORF n°0062 du 15 mars 2011

Article 40

Article 40

I. ― A l'article 723-29 du code de procédure pénale, après le mot : « encouru », sont insérés les mots : « ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale ».
II. ― A l'article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, ».


Historique des versions

Version 1

I. ― A l'article 723-29 du code de procédure pénale, après le mot : « encouru », sont insérés les mots : « ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale ».

II. ― A l'article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, ».