Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011

Article 44

Créé le 23 décembre 2011

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En milliards d'euros)

MONTANTS LIMITES
Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale 22 000
Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 2 900
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 1 450
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 50
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 900
Caisse nationale des industries électriques et gazières 600
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 650
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 50
A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.

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En vigueur depuis le vendredi 23 décembre 2011