JORF n°0172 du 28 juillet 2010

TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUTRE MER

Article 93

Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport déterminant les grandes orientations d'un projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche spécifique à l'outre-mer.

Article 94

I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Adapter aux spécificités des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie le rôle et les missions des chambres d'agriculture afin de leur permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole et forestier, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;
2° Assurer la préservation du foncier agricole :
a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte :
― en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
― en modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et en étendant cette procédure à Mayotte ;
― en instituant une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles ;
b) A Saint-Martin :
― en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée au même article L. 112-1-1 ;
3° Adapter aux départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy les dispositions des articles 85 à 88 de la présente loi.
II. ― Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 95

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L462-22 > >

Article 96

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L5141-4 > >