JORF n°0154 du 6 juillet 2010

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Article 28

I. ― Le IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.
II. ― Avant l'entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.
Pour l'application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié.

Article 29

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1° des articles 30 et 32 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.

Article 30

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections ou consultations du personnel organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels de l'Etat en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'Etat d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.
La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 31

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.

Article 32

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national, et aux comités consultatifs nationaux ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ;
3° Un des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 33

I. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 5, 7 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 29, 30 et 32.
II. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 12 et 13 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l'article 31.
III. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25 et 26 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles fixées en application de l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, au comité consultatif national constitué en 2010 pour le corps des directeurs des soins.
IV. ― Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010.
V. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'Etat prévues aux articles 9 et 10 peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat des membres a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer à ces instances jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
VI. ― L'article 4 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.
VII. ― L'article 16 s'applique à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.

Article 34

Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spécifiques, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d'établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'Etat.

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > -Code du travail > > Art. L5134-8 > >

> -Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 > > Art. 15 > >

> -Code de justice administrative > > Art. L232-1 > >

> -Code rural > > Art. L313-6 > >

A modifié les dispositions suivantes : > -Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 > > Art. 6 > >

> -Code de l'éducation > > Art. L781-5, Art. L916-1, Art. L951-1-1 > >

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L5211-4-1 > >

> -Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 > > Art. 2-1 > >

> -Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 > > Art. 1 > >

> -Loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 > > Art. 1 > >

> -Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 > > Art. 20 > >

A modifié les dispositions suivantes : > -Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 > > Art. 3 > >

> -Code de l'éducation > > Art. L712-2 > >

> -Code rural > > Art. L313-6 > >

Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 > > Art. 31-2 > >

II. - Jusqu'au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte au titre du I sont ceux issus des dernières élections professionnelles.