Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010

Article 5

Créé le 11 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

I.-Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.

I bis.-Les propriétaires ayant signé un contrat d'achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016.

II.-Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2015-990 du 6 août 2015art. 71

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au vendredi 7 août 2015