Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010

Article 4

Créé le 7 janvier 2010 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.

II.-Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :

1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d'Etat ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation ;

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :

-deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

-un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

-un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;

-un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du huitième alinéa du présent II.

En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

III. (Abrogé)

IV. Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité.

V.-Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique.

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que cette dernière.

Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.

Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

VI. ― Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.

VII.-(Abrogé).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 113 (V)Loi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 102

I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes

II.-Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend

1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseild'Etat ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation ;

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi

\-deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la

\-un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la

\-un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la

\-un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de

En cas de partage égal des voix, celle du président

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne

III. (Abrogé)

IV. Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais

V.-Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique

Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique,

Les membres du comité et les agents désignés pour les

Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte

VI. ― Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des

VII.-(Abrogé).

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 232

I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes

II.-Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend

1° Un président, dont la fonction est assurée par un

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi

\-deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la

\-un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la

\-un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la

\-un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de

En cas de partage égal des voix, celle du président

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne

III. (Abrogé)

IV. Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais

V.-Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique.

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique

Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique,

Les membres du comité et les agents désignés pour les

Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte

VI. ― Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des

VII.-(Abrogé).

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 113 (M)

I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.

II.-Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :

1° Un président, dont la fonction est assurée par un

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi

\-deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

\-un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

\-un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;

\-un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de

En cas de partage égal des voix, celle du président

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne

III. (Abrogé)

IV. Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais

V. ― Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité.

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique

Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique,

Les membres du comité et les agents désignés pour les

Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte

VI. ― Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des

VII.-(Abrogé).

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 24

I. - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation

II. - Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative

1° Un président, dont la fonction est assurée par un

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi

\- deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de

\- un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de

\- un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de

\- un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de

En cas de partage égal des voix, celle du président

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne

III. (Abrogé)

IV. Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité.

V. ― Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique

Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique,

Les membres du comité et les agents désignés pour les

Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte

VI. ― Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des

VII. - (Abrogé).

En vigueur du lundi 3 août 2015 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 10

I. - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation

II. - Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative

1° Un président, dont la fonction est assurée par un

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi

\- deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de

\- un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de

\- un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de

\- un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du huitième alinéa du présent II.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions

En cas de partage égal des voix, celle du président

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne

III. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du

Le président est ordonnateur des dépenses du comité.

Le comité dispose d'agents nommés par le président et placés

IV. - Le président du comité d'indemnisation des victimes des

V. ― Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique

Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique,

Les membres du comité et les agents désignés pour les

Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte

VI. ― Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des

VII. - Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au dimanche 2 août 2015

Modifié parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 53

I. - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dansun délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.

II. - Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nomméspar décret :

1° Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d'Etat ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseild'Etat ou du premier président de la Cour de cassation ;

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :

\- deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raisonde leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

\- un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

\- un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;

\- un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu'en cas d'empêchement constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

En cas de partage égal des voix, celle du président ducomité est prépondérante.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

III. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestionde ces crédits.

Le président est ordonnateur des dépenses du comité.

Le comité dispose d'agents nommés par le président et placés sous son autorité.

IV. - Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité.

V. ― Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé.

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique

Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique,

Les membres du comité et les agents désignés pour les

Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte

VI. ― Les modalitésde fonctionnement ducomité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires,les éléments que doit comporterle dossier présenté parle demandeur, ainsi que les modalitésd'instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principedu contradictoire et des droitsde la défense, sont fixéspar décret en Conseild'Etat. Elles doivent inclurela possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant. VII. - Le comitéd'indemnisation des victimesdes essais nucléaires publie un rapport annueld'activité.

En vigueur du jeudi 7 janvier 2010 au jeudi 19 décembre 2013

I. ― Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation, présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d'experts médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la défense et de la santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique.
Les ayants droit des personnes visées à l'article 1er décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d'indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.
II. ― Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable.
Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que cette dernière.
Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.
Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.
III. ― Dans les quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à six mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification.
Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, les délais d'instruction par le comité d'indemnisation sont portés à huit mois à compter de l'enregistrement de la demande.
IV. ― La composition du comité d'indemnisation, son organisation, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes et notamment les modalités permettant le respect du contradictoire et des droits de la défense sont fixés par décret en Conseil d'Etat.