JORF n°0297 du 23 décembre 2010

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 42

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à :

1° Etendre et adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 > > Art. 8 > >

Article 42-1

Les dispositions du titre XVII du livre III du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011. La référence au code de procédure civile s'entend de la référence aux règles de procédure civile localement applicables.

Article 42-2

L'article 2238 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.