JORF n°0292 du 17 décembre 2010

Article 45

Article 45

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-8 ainsi rétabli :
« Art.L. 5212-8.-La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-8 ainsi rétabli :

« Art.L. 5212-8.-La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »