JORF n°0261 du 10 novembre 2010

Article 115

Article 115

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. »


Historique des versions

Version 1

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. »