Loi n° 2009-974 du 10 août 2009

Article 4

Créé le 12 août 2009

Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail.
Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 août 2009