JORF n°0184 du 11 août 2009

Article 4

Article 4

Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail.
Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Lavandou, le 10 août 2009.


Historique des versions

Version 1

Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail.

Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Lavandou, le 10 août 2009.