JORF n°0180 du 6 août 2009

Article 2

Article 2

Après l'article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »


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Version 1

Après l'article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »