JORF n°0169 du 24 juillet 2009

Article 19

Article 19

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »