JORF n°0110 du 13 mai 2009

Article 105

Article 105

I. ― La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° Le c du 3° de l'article 11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; » ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article 13 est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11 ».
II. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


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Version 1

I. ― La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Le c du 3° de l'article 11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; » ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article 13 est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11 ».

II. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.