JORF n°0303 du 31 décembre 2009

B. ― Autres dispositions

Article 5

I. ― Le produit de 371 407 125,06 € enregistré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du transfert du résultat cumulé au 31 décembre 2008 du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est versé au budget général de l'Etat avant le 11 janvier 2010.
II. ― En 2009, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à hauteur d'un montant maximal de 371 407 125,06 €, au titre du financement des sommes restant dues à la caisse par l'Etat et qui sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008, actualisé au 30 juin 2009, prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Ce montant est réparti comme suit :
1° 37 802 895,46 € sont affectés au régime des non-salariés des professions agricoles ;
2° 333 604 229,60 € sont affectés au régime des salariés des professions agricoles.

Article 6

I. - Les sommes à percevoir en 2009 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

b) Une fraction égale à 1,52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;

c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

f) Une fraction égale à 31,91 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

h) Une fraction égale à 3,99 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

i) Une fraction égale à 2,05 % est affectée au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale, et estimé au 30 juin 2009.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 > > Art. 53 > >

Article 7

I.-Le compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " est clos au 31 décembre 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 > > Art. 69 > >

II.-Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :

1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'Etat ;

2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.

III.-Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.

IV.-Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'Etat à compter du 1er janvier 2011.

V.-La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " sur les modalités d'application du II du présent article.