JORF n°0273 du 25 novembre 2009

TITRE VII : OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

Article 48

Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan, par bassin d'emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6352-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 1 : Principes généraux > > , Art. L6351-7-1, Art. L6351-1 A, Sct. Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6355-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6351-1, Art. L6351-2, Art. L6351-3, Art. L6351-4, Art. L6351-5, Art. L6351-6, Art. L6351-7, Art. L6351-8, Art. L6353-2 > >

Article 50

A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Art. 215-1, Art. 215-3, Art. 222-36, Art. 223-13, Art. 225-13, Art. 313-7, Art. 433-17, Art. 223-15-3, Art. 313-9 > >

> - Code de la santé publique > > Art. L4161-5, Art. L4223-1 > >

Article 51

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6331-21, Art. L6353-1, Art. L6353-8, Art. L6353-3, Art. L6355-22 > >

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L214-12 > >

Article 53

Au plus tard le 1er avril 2010, les salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l'accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La convention collective applicable aux personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 54

Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l'Etat mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret.
Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ou de ses agents.

Article 55

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L718-2-1 > >

Article 56

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6313-1 > >

> -Code rural > > Art. L718-2-3 > >