JORF n°0273 du 25 novembre 2009

TITRE II : SIMPLIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation., Art. L6323-17, Art. L6323-18, Art. L6323-19, Art. L6323-20, Art. L6323-12, Art. L6332-14 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6323-21 > >

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable et fiscal des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6321-2, Sct. Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi., Art. L2323-36 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Sous-section 2 : Actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi., Art. L6321-3, Art. L6321-4, Art. L6321-5, Art. L6321-9 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1226-10 > >

Article 10

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail > > , Art. L6322-64 > >

Article 11

L'expérimentation d'un livret de compétences, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, jusqu'au 31 décembre 2012, dans les établissements d'enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l'éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l'élève et ses souhaits en matière d'orientation.
L'expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d'orientation des élèves.
Lorsque l'élève entre dans la vie active, il peut, s'il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l'article L. 6315-2 du code du travail.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2012, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

Article 12

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Chapitre V : Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation , Art. L6315-1, Art. L6315-2 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6321-1 > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L2241-6 > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L214-14 > >

> - Code du service national > > Art. L130-1 > >

Article 16

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'accès à la formation professionnelle dans les zones transfrontalières et en outre-mer, l'harmonisation des conditions d'accès à la formation pour les travailleurs et les demandeurs d'emplois, la reconnaissance mutuelle des certifications professionnelles et des expériences acquises en formation et en entreprise ainsi que les systèmes d'indemnisation et le financement des formations suivies dans un pays frontalier.
Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions d'amélioration des systèmes existants ainsi que des modalités de suivi de ses conclusions.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1253-1 > >