JORF n°0273 du 25 novembre 2009

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 > > Art. 5 > >

Article 99

I.-Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I bis.-Les trois derniers alinéas de l'article 21 et l'article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Pour l'application des articles 2-1 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

II bis. - Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions."

II ter.-Pour l'application de l'article 2-1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. ”

III. - L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46.

IV. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 sont applicables à Mayotte.

V. - Par dérogation à l'article 5, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

VI. - Pour l'application de l'article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation" sont supprimés.

VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés :

2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ;

"Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir."

VIII. - Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique" sont supprimés ;

IX. - L'article 37 n'est pas applicable en Polynésie française.

X. - Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

XI. - Pour l'application de l'article 46 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "par le code de la santé publique" et les mots : "le directeur général de l'agence régionale de santé" sont remplacés respectivement par les mots : "par la réglementation applicable localement" et par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

XI bis.-Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ”.

XII. - Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique" sont supprimés ;

XIII.-L'article 49 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Article 100

Jusqu'au 31 décembre 2022, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Au dernier trimestre de l'année 2019, puis au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle.

Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.