JORF n°0181 du 5 août 2008

Article 50

Article 50

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6224-1.-Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


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Version 1

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art.L. 6224-1.-Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »