JORF n°0129 du 4 juin 2008

CHAPITRE IER : RESPONSABILITE A L'EGARD DES TIERS

Article 13

L'opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu'il conduit dans les conditions suivantes :
1° Il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l'espace aérien ;
2° En cas de dommages causés ailleurs qu'au sol ou dans l'espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute.
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux 1° et 2° cesse quand toutes les obligations fixées par l'autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. L'Etat se substitue à l'opérateur pour les dommages intervenus passé ce délai.

Article 13-1

Dans le cas de l'accomplissement de prestations réalisées par un opérateur pour le compte de l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 13 désignant l'opérateur comme seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu'il conduit. Une convention passée entre l'Etat et l'opérateur précise les conditions et limites de cette dérogation.

Article 14

Lorsqu'en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l'Etat a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine de ce dommage ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance de l'opérateur à hauteur de l'indemnisation.
Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, l'action récursoire s'exerce :
1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;
2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur Terre de l'objet spatial.
En cas de faute intentionnelle de l'opérateur, les limites prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas.
L'Etat n'exerce pas d'action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi et résultant d'actes visant les intérêts étatiques.

Article 15

Lorsqu'un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d'un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l'opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l'Etat selon les modalités prévues par la loi de finances :
1° Pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;
2° Pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé au sol ou dans l'espace aérien après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur terre de l'objet spatial.
En cas de dommage causé pendant la phase de lancement, la garantie de l'Etat bénéficie, le cas échéant et dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux personnes qui n'ont pas la qualité de tiers à une opération spatiale, au sens de la présente loi.

Article 16

Dans le cadre fixé par la loi de finances, l'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, eu égard notamment aux caractéristiques du site de lancement, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés pendant la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'Etat.

Article 17

Dans le cadre fixé par la loi de finances, l'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés après la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'Etat.

Article 18

Toute personne mise en cause devant une juridiction à raison d'un dommage au titre duquel elle serait susceptible de bénéficier de la garantie de l'Etat en informe l'autorité administrative compétente qui peut, au nom de l'Etat, exercer tous les droits de la défense dans le procès. A défaut d'une telle information, la personne mise en cause est réputée avoir renoncé au bénéfice de la garantie de l'Etat.