JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Article 19

Article 19

Le 2° de l'article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures. »


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Version 1

Le 2° de l'article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures. »