JORF n°0281 du 3 décembre 2008

TITRE IER : REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

Article 1

I.-Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la responsabilité de l'Etat et des départements, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L115-2, Art. L115-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L115-4-1 > >

Article 2

Avant le 1er juin 2009, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan des expérimentations du revenu de solidarité active conduites par les départements habilités.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Sct. Chapitre II : Revenu de solidarité active., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. L262-1, Sct. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active., Sct. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit., Art. L262-2, Art. L262-3, Art. L262-4, Art. L262-5, Art. L262-6, Art. L262-6-1, Art. L262-7, Art. L262-8, Art. L262-9, Art. L262-9-1, Art. L262-10, Art. L262-10-1, Art. L262-11, Art. L262-12, Sct. Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation., Art. L262-13, Art. L262-14, Art. L262-15, Art. L262-16, Art. L262-17, Art. L262-18, Art. L262-19, Art. L262-20, Art. L262-21, Art. L262-22, Art. L262-23, Sct. Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active., Art. L262-24, Art. L262-25, Art. L262-26, Sct. Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active., Art. L262-27, Art. L262-28, Art. L262-29, Art. L262-30, Art. L262-31, Art. L262-32, Art. L262-33, Art. L262-33-1, Art. L262-34, Art. L262-35, Art. L262-36, Art. L262-37, Art. L262-38, Art. L262-38-1, Art. L262-39, Sct. Section 4 : Contrôle et échanges d'informations. ., Art. L262-40, Art. L262-41, Art. L262-42, Art. L262-43, Art. L262-44, Sct. Section 5 : Recours et récupération., Art. L262-45, Art. L262-46, Art. L262-47, Art. L262-48, Art. L262-49, Sct. Section 6 : Lutte contre la fraude et sanctions., Art. L262-50, Art. L262-51, Art. L262-52, Art. L262-53, Sct. Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation., Art. L262-54, Art. L262-55, Art. L262-56, Sct. Section 8 : Dispositions générales., Art. L262-57, Art. L262-58, Art. L262-47-1 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L2242-8 > >

Article 5

Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des jeunes non étudiants, âgés de moins de vingt-cinq ans, au regard de l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès au service public de l'emploi et des sommes qu'ils perçoivent au titre de la prime pour l'emploi et du revenu de solidarité active.

Article 6

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'intégration de l'allocation de solidarité spécifique au revenu de solidarité active. Ce rapport mentionne la position des partenaires sociaux sur cette question.

Article 7

I. ― S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. ― Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en œuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent II. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, de la moitié des dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

III.-A compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.

IV. ― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :

― en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'Etat au titre de l'allocation de parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;

― en 2010, sur les modalités d'évaluation des charges résultant du transfert de compétence visé au II du présent article ;

― en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant du transfert de compétence visé au II et sur l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.

V.-A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion.

Article 8

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi , Art. L5133-8, Art. L5133-9, Art. L5133-10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi ., Sct. Section 1 : Prime de retour à l'emploi., Art. L5133-1, Art. L5133-2, Art. L5133-3, Art. L5133-4, Art. L5133-5, Art. L5133-6, Art. L5133-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L5133-7 > >

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, un rapport présentant l'échéancier de conception et de déploiement d'un service informatisé de déclaration sociale nominative, visant à simplifier les formalités déclaratives des entreprises et des bénéficiaires du revenu de solidarité active et à faciliter les échanges d'informations entre les organismes de protection sociale.