JORF n°56 du 7 mars 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
2° L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-3. - Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code. » ;
3° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
« Art. L. 2211-5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;
4° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.
« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret. » ;
6° L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret. » ;
7° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;
8° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

Article 2

Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. »

Article 3

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Actions de prévention de la délinquance. » ;
2° L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ;
2° Le III de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;
3° Le V de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »

Article 4

Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-10. - Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'Etat dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.
« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 5

Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en oeuvre entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'Etat à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'Etat dans le département.
Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 6

I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. - Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. » ;
2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. »
II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. »

Article 7

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 35, après les mots : « procureurs de la République », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, » ;
2° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
« A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.
« Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance. »
II. - L'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de la République. »