JORF n°0300 du 27 décembre 2007

B. ― Autres dispositions

Article 44

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2008.

Article 45

A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 85,92 % et de 14,08 %.

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :

> Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

Article 47

I. ― En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> Code des douanes > > Art. 266 quinquies B > >

III.- A modifié les dispositions suivantes : > CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1635 bis O > >

IV.- A modifié les dispositions suivantes : > Code de l'environnement > > Art. L131-6 > >

V.-Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 48

A modifié les dispositions suivantes : > Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 > > Art. 46 > >

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 53 > >

Article 50

A modifié les dispositions suivantes : > Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 > > Art. 48 > >

> Code du patrimoine. > > Art. L141-1 > >

Article 51

A modifié les dispositions suivantes : > Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 > > Art. 141 > >

> Code de l'urbanisme > > Art. L240-2 > >

> Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 63 > >

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > Code des douanes > > Art. 224 > >

Article 53

I. - En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes.

II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° (Abrogé) ;

2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;

2° bis (Abrogé)

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées ;

4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article 82 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.

Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat.

Article 54

A modifié les dispositions suivantes : > Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 61 > >

> Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 > > Art. 18 > >

> Code de la sécurité sociale. > > Art. L131-8, Art. L241-2 > >

Article 55

I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
II.-Le transfert, au profit de l'Etat, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public Charbonnages de France prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .

Article 56

I. ― Le reliquat de la dotation de 1,7 milliard d'euros attribuée par l'Etat à l'Agence de l'innovation industrielle en date du 22 décembre 2005 et des produits provenant du placement de cette dotation est attribué sous forme de subvention d'intervention à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation dans le cadre de l'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle au groupe OSEO.
II. - L'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.

Article 57

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2008 à 18,4 milliards d'euros.