Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007

Article 6

Créé le 31 octobre 2007 · En vigueur depuis le 28 mai 2014

Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au mardi 27 mai 2014

Modifié parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 19

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mercredi 30 mars 2011