Article 98
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Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Paragraphe modificateur.
III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.
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