Article 115
L'article 30 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
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L'article 30 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
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L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi.
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Les dispositions de l'article 60 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
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Les dispositions des 2° et 3° de l'article 52, du 1° de l'article 58 et du b du 2° de l'article 59 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.
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I. - 1. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions des titres Ier à V de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
Le projet d'ordonnance est, selon les cas, soumis pour avis :
- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'adaptation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° L'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
3° L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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I. - Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, l'article 22 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au livre IX du code de commerce.
II. - Les articles 76, 92 et 94 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les articles 43, 75 et le II de l'article 77 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
IV. - L'article 78 est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve du remplacement, deux fois, après les mots : "la condition de résidence habituelle", des mots : "en France" par les mots : "sur le territoire de la République".
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