JORF n°170 du 25 juillet 2006

Article 102

Article 102

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Paragraphe modificateur.

III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Paragraphe modificateur.

III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.