JORF n°71 du 24 mars 2006

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 9

L'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-9-1. - Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :
« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 10

L'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « et au contrat d'avenir ».