JORF n°71 du 24 mars 2006

TITRE III : CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE

Article 13

I. - L'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « en vue de l'attribution de l'allocation et », sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou une prime forfaitaire ».
II. - Après l'article L. 262-33 du même code, il est inséré un article L. 262-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-33-1. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code. »
III. - L'article L. 262-34 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « une allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou une prime forfaitaire ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-48 du même code, après les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, », sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-49 du même code, après les mots : « revenu minimum d'insertion et », sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi qu' ».

Article 14

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-46 est ainsi rétabli :
« Art. L. 262-46. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 EUR. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;
2° Dans l'article L. 262-47, après les mots : « allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
3° Après l'article L. 262-47, il est inséré un article L. 262-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-47-1. - Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 EUR.
« Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée.
« Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.
« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. » ;
4° Après le huitième alinéa (7°) de l'article L. 263-10, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1. »

Article 15

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 524-4, sont insérés deux articles L. 524-6 et L. 524-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 524-6. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 EUR. En cas de récidive, ce montant est porté au double.
« Art. L. 524-7. - Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une commission composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3 000 EUR.
« Le directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée et susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17.
« Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 114-17, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, ».

Article 16

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 365-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 365-1. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de 4 000 EUR. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;
2° Après l'article L. 365-2, il est inséré un article L. 365-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 365-3. - Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au troisième alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de recours devant le tribunal administratif.
« Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 EUR. Elle est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au Fonds de solidarité institué par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à l'Etat.
« Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
« Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 17

L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er décembre » ;
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , aux contrats insertion-revenu minimum d'activité et aux contrats d'avenir » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles concernant les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Dans le dixième alinéa, les mots : « ou du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , du contrat insertion-revenu minimum d'activité, du contrat d'avenir ou des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « et des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, le nombre de titulaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité et du contrat d'avenir ».