JORF n°71 du 24 mars 2006

TITRE Ier : INCITATION AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 1

I. - L'intitulé du chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Prime de retour à l'emploi ».
II. - Dans le même chapitre, l'article L. 322-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 322-12. - Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
« Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.
« La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
« Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois. »

Article 2

La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

Article 3

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.
« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
« La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
« La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :
« 1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;
« 2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
« 3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches ;
« 4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;
« 5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code. »

Article 4

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».
II. - L'article L. 262-11 du même code est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.
« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.
« La prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. »
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-10 du même code, après les mots : « à objet spécialisé », sont insérés les mots : « ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».
IV. - L'article L. 262-30 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa, le mot : « ses » est remplacé par les mots : « de la prime forfaitaire ainsi que leurs » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé.
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-32 du même code, les mots : « du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : « prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
VI. - L'article L. 262-39 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu minimum », sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».
VII. - Dans l'article L. 262-40 du même code, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 262-41 du même code est ainsi rédigé :
« Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
IX. - L'article L. 262-44 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « est servi » sont remplacés par les mots : « et la prime forfaitaire sont servis » ;
4° Dans le quatrième alinéa, les mots : « au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par les mots : « et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et la prime forfaitaire ».
X. - Le chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-1, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-14, après les mots : « est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 », et le même alinéa est complété par les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa (1°) de l'article L. 522-17, après les mots : « Les modalités de fixation de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

Article 5

I. - Après l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 524-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-5. - I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.
« La prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. »
II. - Le 8° de l'article L. 511-1 du même code est complété par les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».
III. - L'article L. 524-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du même code, après les mots : « Le montant des prestations familiales », sont insérés les mots : « , à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, ».
V. - L'article L. 552-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »
VI. - L'article L. 552-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »
VII. - Le début de l'article L. 755-18 du même code est ainsi rédigé : « L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées aux... (le reste sans changement). »

Article 6

I. - Après le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° quater et un 9° quinquies ainsi rédigés :
« 9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;
« 9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; ».
II. - Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 9° bis, », sont insérées les références : « 9° quater, 9° quinquies, ».

Article 7

L'article L. 832-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « ou de l'allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale » ;
2° Dans le 1°, le mot : « versée » est remplacé par le mot : « due » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « en métropole » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les départements d'outre-mer et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
4° Dans le 3°, après les mots : « n'est pas cumulable », sont insérés les mots : « avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou » ;
5° Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu'au bénéfice des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale » ;
6° Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;
« 6° L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Article 8

Après l'article L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7. - Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.
« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »