JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre Ier : Améliorer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise

Article 32

I. - Le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « Lorsque le rapport présenté », sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » ;
2° Dans les première et deuxième phrases, les mots : « doivent être nommés » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;
3° A la fin de la première phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. » ;
4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail. »
II. - La modification des statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, rendue nécessaire par la rédaction de ces articles issue du 2° du I, intervient par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.

Article 33

L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :
« - un, si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;
« - deux, si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. »