JORF n°5 du 6 janvier 2006

Chapitre II : Organiser l'offre

Article 53

I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.
« Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;
2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres, actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. » ;
3° L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. »
II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé :
« 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; »
2° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, après les mots : « Les groupements constitués », sont insérés les mots : « à leur initiative » ;
b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés », sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ;
c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :
« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
« - à participer aux actions internationales de développement. » ;
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;
3° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ;
b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. » ;
4° L'article L. 632-3 est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;
« 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; »
b) Sont ajoutés un 9°, un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
« 10° La participation aux actions internationales de développement ;
« 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation », sont insérés les mots : « , aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 632-6 » ;
7° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ;
8° Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Corse

« Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ;
9° L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ».
III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , aux calendriers de livraison, aux durées du contrat ».
IV. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de douze mois à compter de cette date.
V. - La loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er sont supprimés ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » ;
b) Dans le quatrième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 4, le premier alinéa de l'article 9, le cinquième alinéa de l'article 10, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 et dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 avril 1941 précitée, les mots : « délégués généraux » sont remplacés par le mot : « présidents ».

Article 54

Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article L. 551-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-4. - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.
« Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Article 55

I. - Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Extension des règles édictées
par les comités économiques agricoles

« Section 1

« Règles susceptibles d'être étendues

« Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription des comités, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

« Section 2

« Procédure d'extension

« Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
« L'arrêté mentionné au premier alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.

« Section 3

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 554-3. - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.
« Ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du même code est supprimé.

Article 56

Le livre VI du code rural est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« OBSERVATOIRE DES DISTORSIONS

« Art. L. 691-1. - L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.
« L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.
« Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.
« Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.
« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. »

Article 57

Le I de l'article L. 671-1-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, avant la référence : « L. 632-12, », est insérée la référence : « L. 611-4-2, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application. »

Article 58

I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;
3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;
4° Après l'article L. 524-2, il est inséré un article L. 524-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.
« Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :
« a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;
« b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
« c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;
« d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
« e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
« f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
« g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
« h) La dotation des réserves facultatives.
« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières. »
5° 1. L'article L. 528-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 528-1. - Il est institué un Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.
« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.
« Il assure notamment le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.
« Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en oeuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.
« Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.
« Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil.
« Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
« La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
2. L'article L. 525-1 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole. » ;
Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
3. Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :
« Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. »
4. Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :
« Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. »
5. L'article L. 531-2 est abrogé ;
6° Après l'article L. 523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-4-1. - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.
« Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.
« Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts. »
II. - Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ainsi rédigé :
« Art. 38 sexies. - Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure.
« Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application de l'alinéa précédent. »
III. - Dans l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 EUR » est remplacé par les mots : « 10 000 EUR, et de 15 000 EUR dans les zones de revitalisation rurale ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret. »

Article 59

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Réformer les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et de révision des sociétés coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles et des fédérations de révision des coopératives agricoles et redéfinir les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes au sein de ces dernières dans les conditions prévues par le code de commerce ;
2° Fixer les conditions de mise en oeuvre des opérations de scissions, apports partiels d'actif et fusions des sociétés coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles.

Article 60

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « accordées à une entreprise par », sont insérés les mots : « l'Union européenne, ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, après les mots : « des subventions reçues », sont insérés les mots : « de l'Union européenne, ».