JORF n°5 du 6 janvier 2006

Chapitre II : Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes

Article 21

I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ; ».
II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».
2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :
« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

Article 22

Le dernier alinéa de l'article L. 442-15 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés visés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 442-2 du présent code.
« Les entreprises mettant en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du présent article et leurs salariés bénéficient des avantages prévus à l'article L. 442-8 et dans les mêmes conditions. »

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Améliorer la protection sociale des non-salariés agricoles exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation ;
2° Améliorer les régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles.

Article 24

Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-54-9. - Pour l'appréciation de la durée ou des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006. »

Article 25

I. - Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies. - I. - Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation.
« Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement.
« II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, la référence : « 200 septies » est remplacée par la référence : « 200 undecies ».

Article 26

I. - Après l'article L. 741-15 du code rural, il est inséré un article L. 741-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-15-1. - Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.
« La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
« Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »
II. - Après l'article L. 741-4 du même code, il est inséré un article L. 741-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-l sont applicables aux cotisations d'allocations familiales. »
III. - Après l'article L. 751-17 du même code, il est inséré un article L. 751-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-17-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail. »
IV. - Le V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural. »

Article 27

L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-16. - I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.
« II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des taux réduits de cotisations prévus au I du présent article au titre des rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.
« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.
« III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.
« IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.
« V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.
« Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. »

Article 28

Après l'article L. 713-11 du code rural, il est inséré un article L. 713-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-11-1. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 713-11.
« La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L. 713-6.
« Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 713-9 et L. 713-12 ne sont pas applicables.
« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au premier alinéa de l'article L. 713-13. »

Article 29

I. - Après l'article L. 716-1 du code rural, il est inséré un article L. 716-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-2. - Sous réserve des dispositions conven-tionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
« a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
« b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
« c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
« d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.
« Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
« Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
« Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables à la définition, à la collecte, à l'utilisation et au contrôle des sommes mentionnées au premier alinéa sous réserve des dispositions particulières du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 30

I. - L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. »
II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale. »

Article 31

I. - Après l'article L. 741-15 du code rural, il est inséré un article L. 741-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-15-2. - Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.
« Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération.
« Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006, 2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »
II. - Après l'article L. 741-4 du même code, il est inséré un article L. 741-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4-2. - Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales. »
III. - Après l'article L. 751-17 du même code, il est inséré un article L. 751-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-17-2. - Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail. »
IV. - Le V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du code rural. »

Article 32

Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 33

Après l'article L. 352-1 du code rural, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Congé de formation

« Art. L. 353-1. - Il est institué un congé de formation en faveur des exploitants et chefs d'entreprise agricoles dont l'exploitation mentionnée à l'article L. 311-1 est en difficulté sans perspective de redressement et qui sont contraints de cesser leur activité agricole. Pendant sa période de formation en vue de sa reconversion professionnelle, un revenu d'accompagnement peut être versé au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Un décret fixe les conditions et les modalités de versement de cette aide.
« Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation qui ont cessé leur activité peuvent bénéficier du financement de leur formation et de leur accompagnement personnalisé en vue de leur reconversion professionnelle. »

Article 34

Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats de travail

« Art. L. 718-3. - Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.
« Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.
« Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.
« Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code. »

Article 35

L'article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le 6°, les mots : « ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés ;
2° Après le 6°, sont insérés un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :
« 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
« 6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
« 6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; »
3° Après l'avant-dernier alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. »