Article 29
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I., II., III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée :
1° Les dépenses mentionnées aux 6° et 7° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ;
2° Les frais de stages organisés en milieu professionnel ouvrant droit à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ne sont pas soumis à la limite mentionnée au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée.
V. - Les personnes et entreprises redevables de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 sont tenues de verser au Trésor public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage d'un montant équivalent aux dépenses mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 précité au plus tard le 31 mai 2005.
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I. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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Abrogé depuis le 2011-07-31 par [object Object]
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article L. 118-1 du code du travail.
Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage.
Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats.
Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données par région.
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