Article 67
La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.
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La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.
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Le I de l'article 796 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. »
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L'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « orphelins de guerre », sont insérés les mots : « ou orphelins de sapeurs-pompiers ».
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