Article 64
Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »
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Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »
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L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Viennent en atténuation de ces dépenses :
« - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
« - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
« - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
« La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. »
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Après l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2513-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-6. - La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.
« A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine. »
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