JORF n°190 du 17 août 2004

Article 76

Article 76

Après le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. »


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Version 1

Après le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. »