JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre Ier : L'action sociale et médico-sociale

Article 49

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
« Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre. »
II. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du même code et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés.

Article 50

I. - Les cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
« Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.
« Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma précédent. »
II. - L'article L. 312-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à la demande de l'une des autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « à l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter ».

Article 51

I. - L'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
« A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
« II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
« III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. »
II. - L'article L. 263-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-16. - Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public. »
III. - L'article L. 263-17 du même code est abrogé.

Article 52

L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1. - Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social.
« Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
« L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.
« Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article. »

Article 53

L'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. - La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.
« Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d'agrément de ces établissements.
« La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales. »

Article 54

Après l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.
« L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.
« Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants.
« La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.
« Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. »

Article 55

L'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. »

Article 56

I. - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.
« Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
« Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.
« Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. »
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale ».
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-13 du même code sont supprimés.
IV. - Les centres locaux d'information et de coordination qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l'objet d'une décision conjointe de labellisation du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et l'organisme gestionnaire de chaque centre local d'information et de coordination acte les modalités de poursuite de l'activité en tenant compte des financements transférés par l'Etat aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi.
V. - Le a de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 8° », il est inséré la référence : « , 11° » ;
2° Il est complété par les mots : « ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; ».

Article 57

Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Comités départementaux des retraités
et personnes âgées

« Art. L. 149-1. - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général.
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du conseil général. »

Article 58

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.