JORF n°153 du 3 juillet 2004

Titre III : Dispositions finales

Article 51

En vue de l'établissement du rapport d'évaluation prévu à l'article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l'Etat, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l'annexe II à cette même décision.

Article 51-1

Pour l'application de la présente loi en Guyane et en Martinique jusqu'à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :

1° Les références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les références à la région de Guyane, à l'exception de celles figurant à l'article 47 et au deuxième alinéa de l'article 48 où elles sont remplacées par les références au département de Guyane ;

2° Les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;

3° Les références à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique sont remplacées, respectivement, par les références au conseil régional de Guyane et au conseil régional de Martinique.

Article 52

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment celles :

1° De la section 2 du chapitre IV du titre Ier, en particulier pour ce qui concerne les régularisations auxquelles les assujettis peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables à ces demandes ;

2° Du chapitre VII du titre Ier relatif aux obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l'octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° de l'article 1er, en particulier pour ce qui concerne le contenu des déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquels elles doivent être remises à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation d'activité ;

3° Des articles 31, 38 et 39.

Article 53

La loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est abrogée à compter du 31 juillet 2004.

(alinéa modificateur).

Article 54

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er août 2004.