JORF n°153 du 3 juillet 2004

Titre II : Affectation du produit de l'octroi de mer

Article 47

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 44, d'une affectation annuelle à une dotation globale garantie. Cette dotation est répartie entre les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l'année précédente majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours.

Dans le cas où, pour une année, le produit global de l'octroi de mer est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu à l'alinéa précédent, la dotation globale garantie de l'année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le montant de la dotation globale garantie de l'année suivante est alors égal au montant de la dotation de l'antépénultième année majoré des indices mentionnés au premier alinéa correspondants à l'année précédente et à l'année en cours.

S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 49.

Article 48

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la collectivité. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération devient applicable.

Article 49

Le fonds régional pour le développement et l'emploi créé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie prévue à l'article 47.

Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, chaque année, à une part communale et à une part régionale en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à Mayotte :

1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l'emploi. En Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Cette part communale est constituée par une dotation d'équipement local répartie entre les communes au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour les communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux d'arrondissement.

La dotation d'équipement local est inscrite en recette de la section d'investissement de chaque commune bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement ;

2° La part régionale, territoriale ou départementale est constituée de 20 % des ressources annuelles du fonds régional pour le développement et l'emploi. Cette ressource est affectée, par délibération du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte au financement d'investissements contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité, de syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.

Dans les trois mois qui suivent l'achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la part régionale, territoriale ou départementale du fonds régional pour le développement et l'emploi transmettent au conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou au conseil départemental de Mayotte un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds.

Article 50

Les montants non engagés par les régions au titre du fonds régional pour le développement et l'emploi depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2003 sont répartis entre les communes et utilisés conformément aux dispositions de l'article 49. Ces montants sont versés aux communes par tranches à raison d'un tiers par an en 2005, 2006 et 2007. Les versements interviennent en quatre fois chaque année, au plus tard le 31 mars, le 31 juillet, le 30 septembre et le 31 décembre.

Les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi encaissées par les régions en 2004 qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement au 31 décembre 2004 sont versées en 2005 aux communes, au plus tard le 30 janvier 2005, et utilisées selon les modalités de l'article 49.