JORF n°153 du 3 juillet 2004

Chapitre X : Contrôle, sanctions et recouvrement de l'octroi de mer

Article 42

L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées, réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

Article 43

L'article 411 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le h du 2° devient le i ;
2° Il est rétabli un h ainsi rédigé :
« h) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ; ».

Article 44

L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.