JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 35

Article 35

I. - Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.

II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée.

Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".


Historique des versions

Version 3

I. - Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.

II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée.

Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

I. - Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.

II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée.

Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

I. - Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.

II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque marchandise, les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables ainsi que la nomenclature combinée applicable à chacune des marchandises.

Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 5 et 7, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".