JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 34

Article 34

Toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.


Historique des versions

Version 2

Toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.

Les personnes assujetties à l'octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l'article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l'article 13.