JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 41 quinquies

Article 41 quinquies

L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :

1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;

2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;

3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :

1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;

2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;

3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.