JORF n°153 du 3 juillet 2004

Section 1 : Règles générales

Article 38

Les mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.

Article 39

L'expédition à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces collectivités de biens qui ont fait l'objet dans l'une de ces collectivités d'une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la collectivité de destination des biens.

Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional perçus dans la collectivité d'importation. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional perçus directement dans la collectivité de destination au titre des articles 1er et 37.

Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 52. Ces modalités reposent sur l'application des taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional exigibles à l'importation dans la collectivité à partir de laquelle les biens ont été expédiés ou livrés à :

1° La valeur en douane des biens en cas d'expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;

2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.

Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement intervient.

Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de biens dans la collectivité de destination.

Article 40

Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 38 est passible d'une amende de 750 euros.

L'amende est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite est passible d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1500 euros.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée par l'administration des douanes dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 41

Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 38 des demandes de renseignements et de documents destinées à vérifier qu'elles se sont acquittées des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont une copie est remise au redevable. Celui-ci peut se faire représenter.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou la non-remise des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 38 est passible d'une amende de 1500 euros.

Cette amende est prononcée par l'administration des douanes. Elle est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 40. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.