JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 7-1

Article 7-1

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :

1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;

2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique.


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Version 2

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :

1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;

2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :

1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;

2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs conformément à l'article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique.