JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 6

Article 6

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l'importation :

1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ;

2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ;

3° De biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;

5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.


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Version 2

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l'importation :

De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ;

2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ;

De biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;

5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Les conseils régionaux peuvent exonérer l'importation de marchandises, lorsqu'il s'agit :

1° De matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique ainsi que de produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;

2° De matières premières destinées à des activités locales de production ;

3° D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

4° D'équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés ;

5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane.